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La valeur fondamentale de l’égalité des genres comme motif de protection internationale – analyse de l’arrêt K.L. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

  • Approches comparative et pratique des droits humains
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Par Hania Ouhnaoui, assistante chargée d’exercices pour l’Equality Law Clinic et Sarah Bertholet, stagiaire pour l’Equality Law Clinic[1].

 

Le 11 juin 2024, dans l’affaire K.L. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (ci-après K.L.), la Cour de justice de l’Union européenne, siégeant en Grande Chambre, a rendu un arrêt marquant une avancée vers un droit d’asile européen plus sensible au genre.

En réponse à des questions préjudicielles posées par le tribunal de la Haye, la Cour a donné une interprétation nouvelle du motif de « groupe social » au sens de la directive 2011/95, dite « directive qualification »[2]. Elle a également reconnu que le fait de s’identifier de manière effective à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes peut conduire à la reconnaissance du statut de réfugié·e.

 

Les faits et questions préjudicielles

L’affaire concerne deux adolescentes irakiennes ayant demandé le statut de réfugiées aux Pays-Bas où elles séjournent depuis 2015, sans interruption. Après avoir introduit plusieurs demandes de protection internationale rejetées par les autorités néerlandaises, elles décident de contester ces décisions de rejet devant le tribunal de la Haye en faisant valoir plusieurs arguments. Parmi ceux-ci, les sœurs évoquent qu’en raison de leur long séjour aux Pays-Bas, elles ont adopté les normes, valeurs et comportements de la jeunesse néerlandaise et qu’à ce titre, elles considèrent s’être « occidentalisées ». Elles craignent alors un risque de persécution en cas de retour dans leur pays d’origine et demandent à bénéficier du statut de réfugiées au motif de leur appartenance à un « certain groupe social », au sens de l’article 10§1, d), de la directive qualification.

Le tribunal de la Haye décide alors de saisir la Cour de justice de l’Union européenne pour déterminer si les femmes, y compris mineures, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social » en raison de leur identification à l’égalité des genres, acquise durant leur séjour dans un État membre, et si cette appartenance peut constituer un motif de persécution au regard de la situation du pays d’origine.

D’autres questions préjudicielles portent sur l’intérêt supérieur de l’enfant et ont permis à la Cour de rappeler l’importance qu’il faut y accorder lors de l’examen individuel de la demande de protection internationale formulée par une personne mineure. Cet aspect du recours ne sera pas traité ici.

 

L’appartenance à un groupe social 

La directive qualification participe à la mise en place d’un régime d’asile européen commun fondé sur l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Cette directive établit notamment les conditions d’octroi du statut de réfugié·e dont peuvent bénéficier les ressortissant·es de pays tiers. L’un des motifs permettant d’accéder à la protection internationale est l’« appartenance à un certain groupe social ».

Ce concept est précisé à l’article 10, §1, d) où il est lié à deux conditions. D’abord, les membres du groupe doivent partager « une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». Ensuite, le groupe doit « avoir son identité propre dans le pays tiers en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ». La Cour de justice adopte une interprétation restrictive de cette notion de groupe social en précisant que les deux conditions énoncées sont cumulatives[3].

Dans l’arrêt K.L., la Cour juge que si une femme s’identifie effectivement à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes et a la volonté d’en bénéficier quotidiennement, la première des deux conditions est satisfaite (§44). Cette identification peut en effet être considérée comme « une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce » (§44). De plus, lorsque cette identification intervient lors de la construction identitaire de jeunes femmes ressortissantes de pays tiers ayant séjourné dans un État membre d’accueil, cela est susceptible de constituer « une histoire commune qui ne peut être modifiée » (§45). Quant à la seconde condition exigée par la directive qualification, elle est remplie dès lors que ces femmes peuvent être « perçues d’une manière différente par la société environnante », en raison notamment de normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine.

Après avoir constaté que les conditions cumulatives du motif d’« appartenance à un certain groupe social » étaient satisfaites, la Cour précise qu’il n’est pas nécessaire que l’identification effective des femmes à l’égalité des genres soit appréhendée en tant que motif de persécution fondé sur la religion ou sur les opinions politiques bien que cela puisse être le cas (§52).

Dans l’examen des demandes de protection basées sur ce motif, il revient aux autorités nationales de recueillir les informations pertinentes sur la situation des femmes dans le pays d’origine, et notamment de l’état de leurs droits politiques, économiques et sociaux, des coutumes culturelles, des formes de violence à leur égard ou encore des protections disponibles contre ces violences (§61).

La Cour conclut que c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de vérifier que les requérantes s’identifient effectivement à la valeur fondamentale de l’égalité des genres dans leur vie quotidienne. Pour cela, elle ne peut prendre en compte « la réserve dans l’expression », c’est-à dire qu’elle ne peut pas considérer que les requérantes pourraient éviter un risque de persécution en limitant l’expression de leur identité (§63).

Pour la Cour, les requérantes se trouvent dans une situation où elles risqueraient de subir des persécutions si elles retournent dans leur pays d’origine en raison de changements de circonstances intervenues après leur départ. Elles deviennent ainsi des réfugiées sur place[4].

 

L’occidentalisation, un motif de protection ? 

La question de la réussite ou de l’échec d’intégration des personnes migrantes dans la société d’accueil est régulièrement soulevée dans les débats sur la migration en Europe[5]. Dans l’affaire K.L., les requérantes craignent une persécution en cas de retour en Irak au motif qu’elles partagent les mêmes valeurs que celles des jeunes de leur âge aux Pays-Bas, à tel point qu’elles se seraient « occidentalisées ». Pour les autorités néerlandaises, cette intégration aux valeurs européennes ne nécessite pas de protection particulière[6].

Cette notion d’ « occidentalisation » est centrale dans l’arrêt examiné. Les jeunes femmes irakiennes associent principalement leur occidentalisation à l’exercice du libre arbitre et à l’indépendance qu’elles peuvent acquérir en tant que femmes résidant aux Pays-Bas. Dans leur pays d’accueil, elles estiment avoir « la possibilité de faire des choix pour elles-mêmes en ce qui concerne leur existence et leur avenir, notamment en ce qui a trait à leurs relations avec les personnes de sexe masculin, leur mariage, leurs études, leur travail ainsi que la formation et l’expression de leurs opinions politiques et religieuses » (§24).   Le concept d’ « occidentalisation » renvoie ici à l’égalité entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement à la protection contre toute forme de violence liée au genre, à l’interdiction du mariage forcé, à la reconnaissance des libertés de conscience de religion et d’expression aux femmes (§26).

Pour la Cour de justice, ce concept vise essentiellement « l’identification effective de ces femmes à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que leur volonté de continuer à bénéficier de cette égalité dans leur vie quotidienne », ce qui suppose la capacité « de pouvoir effectuer librement leurs propres choix de vie, notamment en ce qui concerne leur éducation et leur carrière professionnelle, l’étendue et la nature de leurs activités dans la sphère publique, la possibilité d’atteindre l’indépendance économique en travaillant à l’extérieur du foyer, leur décision de vivre seules ou en famille, et le choix de leur partenaire » (§44).

La question soulevée par la juridiction de renvoi dans l’affaire K.L. illustre bien que les décisions judiciaires demeurent enracinées dans des « politiques racialisées de protection » opposant l’ « Est » répressif à l’« Ouest » progressiste[7] et peut être critiquée. Comme l’a souligné l’avocat général Collins dans ses conclusions, ce concept flou et subjectif qu’est l’ « occidentalisation » englobe un large spectre de comportements et de valeurs, rendant difficile son utilisation comme ligne directrice pour accorder la protection[8]. Il peut également entraîner des interprétations divergentes entre autorités nationales, compromettant ainsi la cohérence du système d’asile européen. C’est pourquoi, d’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, les autorités nationales devraient s’appuyer sur les normes et standards internationaux et européens en matière de droits humains afin de déterminer les comportements et valeurs adoptés par des ressortissant·es de pays tiers en dehors de leur pays d’origine qui doivent être considérés comme une caractéristique protégée au sens de la directive qualification[9].

Pour nous, le concept d’« occidentalisation » en matière de protection internationale doit être manié avec prudence, afin d’éviter de réduire les demandes de protection internationale à un test d’« intégration » aux valeurs perçues comme « occidentales », ce qui détournerait l’objectif central de protection.

 

Vers un droit d’asile plus sensible au genre

L’arrêt K.L. s’inscrit dans une ligne de jurisprudence plus favorable à la protection des femmes migrantes contre les violences fondées sur le sexe. Ainsi, pour la Cour, la directive qualification doit être interprétée conformément à des instruments internationaux de protection des droits des femmes, à savoir la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, connue sous le nom de « Convention d’Istanbul » (§ 36).

Adoptée en 1979, la CEDEF est le premier texte international à prendre en compte les mauvais traitements subis par les femmes et à interdire toute forme de discrimination fondée sur le sexe. Cette dernière est définie comme « toute distinction, exclusion ou restriction basée sur le sexe ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes »[10] de leurs droits.

Adoptée en 2011, la Convention d’Istanbul est le premier traité européen à porter spécifiquement sur les violences domestiques et la violence fondée sur le genre. Elle a été ratifiée par l’Union européenne le 28 juin 2023. Cette convention repose sur quatre piliers (prévention, protection, poursuites, politiques coordonnées) et elle inclut un chapitre novateur dédié à la migration et à l’asile. L’article 60 appelle les États à reconnaître la violence de genre comme un motif de persécution et à adopter une législation d’asile sensible au genre, tandis que l’article 61 exige que les États ne renvoient pas les femmes vers des pays où elles risquent des violences contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui proscrit en des termes absolus la torture et les traitements inhumains et dégradants[11].

C’est dans son arrêt WS du 16 janvier 2024 que la Cour de justice a mobilisé pour la première fois la Convention d’Istanbul. Cet arrêt marque un tournant dans la politique d’asile européenne, en reconnaissant que l’appartenance à un groupe social des femmes dans leur ensemble peut constituer un motif de protection « lorsqu’il est établi que, dans leur pays d’origine, elles sont, en raison de leur sexe, exposées à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et des violences domestiques »[12] . Cet arrêt fut aussi l’occasion pour la Cour de reconnaître les violences de genre comme une forme de persécution justifiant l’octroi du statut de réfugié·e. Elle a ainsi donné « un effet utile en droit de l’Union »[13] à l’article 60 de la Convention d’Istanbul. Cette reconnaissance ne doit toutefois pas nous faire perdre de vue « que d’autres motifs de persécution, comme celui de l’opinion politique ou de la religion, peuvent également s’appliquer aux femmes victimes de ces violences »[14] et nécessite de leur octroyer une protection internationale.

Avec son arrêt K.L., la Cour de justice de l’Union européenne s’inscrit dans une ligne de jurisprudence qui prend l’égalité des sexes au sérieux. Les affaires jointes AH (C-608/22) et FN (C-609/22) qui concernent des femmes afghanes fuyant les violences commises par les Talibans, offre à la Cour une opportunité d’asseoir encore cette jurisprudence. Celles-ci concernent des femmes afghanes fuyant la violence fondée sur le genre commise par les Talibans en Afghanistan[15]. La Cour devra déterminer si le fait d’être une femme en Afghanistan aujourd’hui, et donc d’être systématiquement soumise à diverses formes de discrimination et de violences, permet d’atteindre le degré de gravité de persécution suffisant pour justifier automatiquement l’obtention de la protection internationale.

 

Cadre législatif européen actuel et protection insuffisante des femmes migrantes

L’Union européenne a adopté le 14 mai 2024 la directive UE 2024/1385 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Cette directive enrichit le corpus législatif européen de protection des victimes et fait référence à la Convention d’Istanbul. Cependant, elle néglige de prendre en compte les besoins spécifiques des femmes migrantes et, en particulier, celles sans papiers ce qui risque d’avoir un effet délétère sur la protection des femmes migrantes en Europe[16].

Dans une version antérieure, la proposition de directive[17] prévoyait un mécanisme de signalement sûr en interdisant le transfert des données personnelles des victimes aux autorités de migration. Ceci permettait de garantir le dépôt d’une plainte pour des faits de violence sans risquer l’expulsion[18]. Une femme migrante victime de violences domestiques, dont le statut de résidence dépend de celui de son conjoint violent ou qui est sans statut de séjour, doit pouvoir signaler les abus dont elle est victime sans craindre que ses données personnelles ne soient transmises aux autorités migratoires. Pourtant, ce dispositif de signalement sûr n’a pas été maintenu dans le texte de la directive 2024/1385 .

L’absence de dispositions protectrices des femmes migrantes entre ainsi en contradiction avec les principes de la Convention d’Istanbul exigeant l’égalité de traitement pour toutes les femmes, indépendamment de leur titre de séjour (article 59). De nombreuses organisations de défense des droits humains, telles que PICUM (une organisation non gouvernementale visant à promouvoir la justice sociale et le respect des droits humains des sans-papiers en Europe) ont souligné que cela va aussi à l’encontre des règles européennes sur les droits des victimes[19] et sur la protection des données[20][21].

 

Des répercussions de l’arrêt K.L. déjà perceptibles dans les États Membres

En Belgique, les instances d’asile, et notamment le Conseil du contentieux des étrangers, ont fréquemment admis que le genre peut définir un groupe social et que les femmes en forment un[22], quelle que soit la taille de ce groupe[23]. Pour les autorités françaises, seules certaines catégories de femmes[24] étaient susceptibles de bénéficier de la protection internationale en raison de leur appartenance à un groupe social spécifique. Et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) avait une conception restrictive de cette notion appliquée aux femmes. Ainsi, les femmes victimes de violences conjugales ne pouvaient obtenir que la protection subsidiaire, moins favorable que le statut de réfugiée.

Après l’arrêt K.L. la CNDA a jugé, le 11 juillet 2024, que l’ensemble des femmes afghanes refusant de se soumettre aux mesures imposées par les Talibans peuvent obtenir le statut de réfugiées en raison de leur appartenance au groupe social des femmes et des jeunes filles afghanes[25]. C’est la première fois que la France reconnaît l’appartenance au groupe social des femmes comme un motif de protection internationale.

La reconnaissance par la Cour de justice de l’Union européenne de la dimension genrée des violences subies ouvre des perspectives prometteuses et commence déjà à produire des résultats tangibles dans certains États membres. En désignant la Convention d’Istanbul et la CEDEF comme des « traités pertinents » selon l’article 78§1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour l’interprétation de la législation européenne en matière d’asile (§36), la Cour s’est efforcée de tendre vers une protection des femmes qui soit harmonisée dans l’Union[26].

 

Une lueur d’espoir progressiste en des temps démocratiques sombres ? 

Dans l’arrêt K. L. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-646/21), la Cour de Justice de l’Union européenne a renforcé la protection des femmes, y compris mineures en les reconnaissant comme un « groupe social » protégé selon la Convention de Genève.

Cette approche est particulièrement bienvenue dans un contexte marqué par la montée de l’extrême droite lors des élections européennes du 9 juin 2024 et par l’adoption du Pacte européen sur la migration et l’asile, qui menace de restreindre les droits des personnes migrantes et des femmes dans de nombreux États[27]. La Cour reste un rempart essentiel pour la protection des droits fondamentaux et de l’égalité comme socles de nos sociétés démocratiques.

Il reste à éviter un écueil bien connu quand il s’agit de renforcer les droits des femmes : se complaire dans vision stéréotypée des femmes comme des victimes passives, en les dépolitisant et en diminuant leur capacité d’action[28]. Considérer les femmes réfugiées uniquement comme des victimes à secourir reproduit des dynamiques d’exclusion et d’oppression qu’elles cherchent à fuir[29].

 

 

[1] Des versions préliminaires de ce texte ont été commentées par Charly Derave et Isabelle Rorive pour l’Equality Law Clinic.

[2] Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), J.O.U.E., L 337/9, 20 décembre 2011.

[3] C.J.U.E., arrêt X, Y et Z. c. Minister voor Immigratie en Asiel, 7 novembre 2013, affaires jointes n° C- 199/12 à n° C -201/12.

[4] T. ERTUNA LAGRAND et S. NICOLOSI “A Further Step to Gender-Sensitive EU Asylum Law: The Case of ‘Westernised Women”, 13 juin 2024, disponible ici.

[5] X, « Élections européennes 2024: quels sont les enjeux en matière de politique de l’intégration des migrants ? », L’Opinion, 31 mai 2024, disponible en ligne ici.

[6] C.J.U.E., arrêt K.L. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 11 juin 2024, C‑646/21, §24.

[7] C. BRIDDICK, « Resisting Domestic Violence », International Journal of Refugee Law, Oxford University Press, 2024, p.10.

[8] Dans sa tierce-intervention, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) entend aussi le concept d’« occidentalisation » comme « an undefined concept encompassing a significant variety of behaviours, characteristics and beliefs » : UNHCR,The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees Statement on Membership of Particular Social Group and the Best Interests of the Child in Asylum Procedures Issued in the context of the preliminary ruling reference to the Court of Justice of the European Union in the case of K., L. v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-646/21)”, disponible en ligne ici, §4.2.2.

[9] UNHCR, op. cit., §4.2.7.

[10] Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 1’égard des femmes, adoptée à New York le 18 décembre 1979, approuvée par le décret du 30 mars 1983, M.B., 17 mai 1983.

[11] M. AVIAT et A. LAGERWALL, « Art. 61: Non-refoulement », in DE VIDO, S. et FRULLI, M. (ed.), Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, Elgar Publishing, 2023, p. 683.

[12] C.J.U.E., arrêt WS c. Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet, 16 janvier 2024, C‑621/21, § 57.

[13] S. CHOLLET, «From the margins to… the group? La reconnaissance de la qualité de réfugiées aux femmes « en tant que telles »», RDLF,  2024, chron. n°32.

[14] C. FLAMAND, « Édito – Vers une protection renforcée des femmes migrantes victimes de violence de genre en Europe : Des avancées… mais encore du chemin », Cahiers de l’EDEM, février 2024.

[15] Conclusions de l’avocat général Jean Richard de la Tour présentées le 9 novembre 2023, C-608/22 et C-609/22. Voy communiqué de presse n°172/23 : « Selon l’avocat général Jean Richard de la Tour, les mesures discriminatoires adoptées à l’égard des femmes afghanes par le régime des talibans constituent, en raison de leur effet cumulé, une persécution. Rien ne s’oppose à ce qu’un État membre reconnaisse, pour ces femmes, l’existence d’une crainte fondée de persécution en raison de leur genre, sans avoir à rechercher d’autres éléments propres à leur situation personnelle ».

[16] C. FLAMAND, op.cit.

[17] Proposition de directive 2022/0066 du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 8 mars 2022, art.16§5.

[18] C. KASIM, « Advancing Gender Equality: The EU`s Landmark Directive 2024/1385 on Violence Against Women » , 21 juin 2024, disponible en ligne ici.

[19] Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, J.O.U.E., L 315/57, 14 novembre 2012.

[20] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) , J.O.U.E.,  L 119/1,4 mai 2016.

[21] PICUM, “New EU Directive on Violence Against Women leaves out migrant women”, 7 février 2024, disponible en ligne ici.

[22] C. FLAMAND, « Les errements de la jurisprudence en matière d’asile face aux pratiques traditionnelles néfastes », Chronique féministe, janvier-juin 2018, p.14.

[23] Voy. CCE, n° 189 882 du 19.07.2017 (qui renvoie à d’autres arrêts : CPRR, arrêt 02-0579/F2562 du 9 février 2007; CCE, arrêt n° 963 du 25 juillet 2007; CCE arrêt 49 893 du 20 octobre 2010).

[24] C’est-à-dire les femmes fuyant un mariage forcé, craignant l’excision ou ayant échappé à un réseau de prostitution.

[25] C.N.D.A, « La Cour reconnait l’appartenance de l’ensemble des femmes afghanes à un groupe social susceptible d’être protégé comme réfugié », 11 juillet 2024, disponible en ligne ici.

[26] G. RAIMONDO et J. DE CONINCK, “Gender Equality, Gender Mainstreaming, and Asylum Law: K, L (C‑646/21)”, 26 juin 2024, disponible en ligne ici.

[27] P. GODART, « Montée des extrêmes droites en Europe : les droits des femmes menacés ? », France 24, 14 juin 2024, disponible en ligne ici.

[28] J. FREEDMAN, “Mainstreaming gender in refugee protection”, Cambridge Review of International Affairs, Volume 23, Number 4, décembre 2010.

[29] BOURASSA-DANSEREAU, A. HEINE et E. JIMENEZ, « Violences genrées : enjeux interculturels et féministes », Louvain-la-Neuve, Editions Academia, 2022, p.52. H. CRAWLEY,” Saving Brown Women from Brown Men? “Refugee Women”, Gender and the Racialised Politics of Protection”, Refugee Survey Quarterly, Volume 41, Issue 3, September 2022, p. 355–380.

 

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