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Arrêt F.B c. Belgique. De nouvelles garanties procédurales pour encadrer les tests osseux destinés à déterminer l’âge des personnes en situation de migration, sans remise en cause de leur usage

  • Approches comparative et pratique des droits humains
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Prof. Isabelle Rorive et Zoé Vandenberg, Equality Law Clinic, Centre Perelman, Faculté de droit et de criminologie Université libre de Bruxelles

 

Ce blog a été réalisé dans le cadre du Programme PCI (Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité) de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Merci à Véronique van der Plancke (Maitresse de conférence, Equality Law Clinic, ULB) et à Hania Ouhnaoui (Assistante chargée d’exercices, Equality Law Clinic, ULB) pour leurs observations avisées.

 

Dans l’arrêt F.B. c. Belgique, rendu le 6 mars 2025, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a examiné la conformité de la procédure d’évaluation de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) aux standards des droits fondamentaux. Sans se prononcer sur la fiabilité des tests osseux utilisés dans le cadre de ce dispositif, la Cour a conclu à une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui protège le droit au respect de la vie privée, en raison de l’absence de garanties procédurales suffisantes.

Cet arrêt, tout comme l’arrêt A.C. c. France rendu le 16 janvier 2025, s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Darboe et Camara c. Italie qui avait consacré, en 2022, le principe de présomption de minorité comme un élément essentiel de la protection des droits garantis aux MENA. Étant donné les conséquences cruciales d’une décision de majorité sur la situation d’un jeune demandeur d’asile, la Cour avait jugé, au titre de l’article 8 CEDH, que toute procédure d’évaluation de l’âge doit être assortie de garanties procédurales adéquates.

L’arrêt F.B. c. Belgique poursuit l’élaboration d’un encadrement des procédures d’évaluation de l’âge par l’énoncé de nouvelles garanties procédurales indispensables au respect de l’article 8 CEDH. La Cour refuse toutefois de reconnaître le caractère discriminatoire de la procédure ainsi que l’absence de recours effectif à l’encontre d’une décision constatant la majorité. Si cet arrêt constitue une avancée importante et oblige l’État belge à réviser en profondeur son dispositif d’évaluation de l’âge (II), le raisonnement de la Cour comporte plusieurs limites (III).

1. Les faits de l’arrêt B c. Belgique: une illustration de la procédure d’évaluation de l’âge en Belgique

 La requérante, une jeune ressortissante guinéenne arrive en Belgique afin de fuir les violences subies dans le cadre d’un mariage forcé. Le 5 août 2019, elle introduit une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers et indique être âgée de 16 ans. En raison de l’absence de documents d’identité originaux — la requérante a uniquement fourni une copie non légalisée de son acte de naissance — l’Office des étrangers doute de sa minorité. Un examen médical d’évaluation de l’âge lui est dès lors imposé : la requérante soutiendra ne pas avoir été informée de l’existence de ce doute, ni des modalités ou des risques associés à cet examen. L’examen médical consiste en un triple test osseux et combine une radiographie de la clavicule, de la main et du poignet, ainsi qu’un scanner des dents. Sur la base de l’ensemble des données recueillies, l’âge estimé de la requérante est fixé à 21,7 ans, avec une marge d’erreur de deux ans. Après un entretien avec le service des Tutelles (l’autorité administrative compétente pour déterminer l’âge des MENA), la requérante comprend que son âge a été réévalué et fait parvenir l’original d’un jugement tenant lieu d’acte de naissance ainsi qu’un extrait d’acte de naissance. Cependant, en raison d’une irrégularité constatée dans l’un de ces documents par le SPF Affaires Étrangères, le service des Tutelles considère « qu’il y a lieu de faire prévaloir le résultat du test d’âge sur la documentation remise par l’intéressée ». Et de conclure à la majorité de la requérante en actant la cessation de plein droit de sa prise en charge. Sa date de naissance est modifiée dans sa demande de protection internationale et elle est transférée dans un centre d’accueil pour adultes. Aucun des recours introduits par la requérante devant le service des Tutelles et le Conseil d’État n’aboutit. Sa demande en suspension est rejetée pour absence de moyens sérieux et son recours en annulation est déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt, étant donné que durant la procédure, la requérante est devenue majeure (même si c’est son âge déclaré qui est pris en compte).

Les faits de l’affaire F.B. c. Belgique montrent combien la procédure d’évaluation de l’âge repose aujourd’hui essentiellement sur des tests osseux. L’article 7 de la loi-programme tutelle des MENA du 24 décembre 2002 prévoit qu’un examen médical doit être « immédiatement » effectué en cas de doute du service des Tutelles ou d’une autorité compétente. Toutefois, aucun critère objectif ne vient encadrer la formulation d’un doute. La décision de recourir à un test médical n’est pas systématiquement motivée et peut être prise même en présence de documents d’identité ou d’un faisceau d’indices indiquant la minorité.

Bien que l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution de la loi-programme précitée autorise le recours à des « tests psycho-affectifs » dans le cadre de l’examen médical, ceux-ci sont très rarement utilisés. L’examen se limite le plus souvent à trois examens radiographiques visant, comme pour la requérante, les dents, la clavicule ainsi que le poignet et la main. Or, leur fiabilité est particulièrement contestée. Pour l’Ordre des médecins, « différents facteurs (ethnique, génétique, endocrinien, socio-économique, nutritionnel, médical…) peuvent influencer la croissance d’un individu ». De plus, il souligne que « les tables de maturation osseuse servant de références sont établies sur base d’une population déterminée, les plus utilisées reposent sur des populations blanches occidentales ». Or, « pour que la référence soit pertinente, le sujet auquel elles sont appliquées doit appartenir à la même population ». Les tests comportent également d’importantes marges d’erreur et l’interprétation de leur résultat va différer en fonction des experts. L’Ordre des médecins rappelle, en outre, que l’exposition aux rayons X comporte des risques pour la santé et qu’elle « n’est justifiée éthiquement que si elle offre plus d’avantages que d’inconvénients ». Au regard de ces risques médicaux et du  manque de fiabilité de ces tests, de nombreux organes de défense des droits fondamentaux ont appelé à la fin de leur utilisation (notamment le Comité des droits de l’enfant, le Comité européen des droits sociaux et le Comité économique et social européen).

Les résultats des tests osseux sont cependant toujours considérés comme étant une « preuve quasi irréfutable de la vérité biologique par le service des Tutelles ». A l’instar de l’affaire F.B. c. Belgique, le résultat d’un test médical primera souvent le témoignage de la personne concernée et les documents d’identité qu’elle a pu produire. Si la décision constatant la majorité peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, celui-ci se limite à un contrôle de légalité sans examiner la fiabilité des résultats médicaux. Aucun autre recours n’existe à cet effet.

Ceci est d’autant plus problématique que la procédure d’évaluation de l’âge est fréquente et qu’un constat de majorité entraîne des conséquences particulièrement importantes. En 2024, près de 2 500 personnes ont déclaré être âgées de moins de 18 ans lors de l’enregistrement de leur demande de protection internationale. Toutefois, à l’issue de la procédure d’évaluation menée par le service des Tutelles, seuls 65 % de ces demandeurs ont été reconnus comme MENA. Plus de 820 personnes ont été enregistrées comme majeures ce qui les a automatiquement privées des droits réservés aux MENA, notamment la désignation d’un tuteur légal[i], des conditions d’accueil adaptées[ii] et le droit à l’éducation[iii].Les mineurs bénéficient également de garanties supplémentaires lors de l’examen de leur demande d’asile. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être considéré comme une priorité tout au long des procédures qui les concernent[iv], et les entretiens sont menés par des agents de protection spécialement formés. En outre, les MENA font l’objet d’une procédure spécifique visant à identifier une solution dite « durable », qui peut notamment consister en l’octroi d’une autorisation de séjour[v]. A l’inverse, une décision concluant à la majorité d’une personne ayant affirmé être mineur aura tendance à diminuer la crédibilité de son récit d’asile. La plate-forme mineurs en exil souligne que « les déclarations du mineur déclaré majeur seront plus vite remises en doute car il sera considéré comme ayant déjà « menti » sur son âge », ce qui aura des conséquences sur l’examen de sa demande de protection internationale par l’Office des étrangers. Si c’est un homme, il perdra également l’accès prioritaire au réseau d’accueil de Fedasil, en tombant dans la catégorie des « hommes seuls », ce qui le conduira souvent à être sans-abri pendant plusieurs mois au vu de « la crise de l’accueil » en Belgique.

2. Une procédure d’évaluation de l’âge non conforme aux garanties procédurales de l’article 8 CEDH

La CourEDH ouvre son examen d’une violation alléguée de l’article 8 de la CEDH en réaffirmant le droit des États membres de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cette référence expresse à la souveraineté des États est courante en matière migratoire. La Cour reconnait ainsi aux États un « certain pouvoir d’appréciation » dans le cadre des procédures d’évaluation de l’âge. Les autorités nationales sont jugées mieux placées que la Cour pour établir l’âge du MENA et se prononcer sur la nécessité d’un examen médical. La Cour refuse, dès lors, de se prononcer sur la fiabilité des tests osseux (§69-73, §94).

Cependant, la présomption de minorité implique que la procédure d’évaluation de l’âge soit accompagnée de garanties procédurales suffisantes. Or, pour la Cour, le dispositif belge est défaillant. Premièrement, la Cour souligne qu’aucune garantie ne permet de s’assurer que la requérante a consenti à l’examen médical. Et de rappeler que la pratique d’un examen médical sans consentement libre et éclairé constitue une atteinte à l’intégrité physique mettant en jeu les droits protégés par l’article 8 CEDH (§87-90). Deuxièmement, la Cour dénonce le recours immédiat aux examens médicaux alors qu’ils sont invasifs et ne devraient être pratiqués qu’en dernier ressort. Elle rappelle que les principes de proportionnalité et de nécessité supposent que la mesure la moins attentatoire aux droits fondamentaux soit choisie. Pour la Cour, un entretien avec le service des Tutelles doit avoir lieu avant la réalisation d’un test osseux. Cet entretien devrait viser à vérifier si les doutes concernant la minorité de la personne concernée peuvent être levés par des moyens moins intrusifs. Cet entretien devrait aussi permettre de s’assurer que toutes les informations nécessaires pour faire valoir ses droits lui ont été valablement communiquées (§91-94).

Ces deux nouvelles garanties s’ajoutent à celles précédemment identifiées dans la jurisprudence de la Cour parmi lesquelles figurent notamment : la désignation d’un représentant légal, le droit à une information complète et accessible sur les modalités de la procédure, l’accès aux résultats des examens médicaux, la motivation individualisée de la décision constatant la majorité, ainsi que la mention claire et exhaustive des voies de recours. L’ensemble de ces exigences impose à la Belgique de redéfinir en profondeur sa procédure d’évaluation de l’âge, et, en particulier, la place accordée à l’examen médical dans ce processus. La « loi tutelle » devra notamment être modifiée afin qu’il ne soit plus recouru « immédiatement » à l’examen médical en cas de doutes sur la minorité d’un individu.

Dans l’attente d’une réforme structurelle, le Conseil du contentieux des étrangers et le Conseil d’État ont d’ores et déjà pris au sérieux les enseignements de l’arrêt F.B c. Belgique. Dans la décision n°337 576 du 29 avril 2025[vi], le Conseil du contentieux des étrangers a jugé qu’en se fondant sur le résultat d’un test osseux « que la CourEDH a considéré, de manière générale, comme n’étant pas entouré des garantie suffisantes », les autorités compétentes en matière d’asile ne tiennent pas compte de la « vulnérabilité ou de la possible vulnérabilité » de la demandeuse de protection internationale soumise à ce test dans le cadre de l’application du Règlement de Dublin. Dans un arrêt du 27 mai 2025, le Conseil d’État a, pour sa part, ordonné la suspension d’une décision du service des Tutelles constatant la majorité de la partie requérante[vii]. Il souligne que « la seule circonstance que la personne concernée n’ait pas produit de documents à l’appui de ses déclarations, ne dispense pas la partie adverse ( le service de Tutelles) de rechercher si le doute sur la minorité peut être levé par des moyens moins intrusifs que la réalisation du test osseux ». En outre, le Conseil d’État relève qu’en l’espèce, aucun document ne permet d’attester du consentement de la partie requérante à la réalisation de l’examen médical. Ces arrêts confirment que les résultats des procédures d’évaluation de l’âge des MENA doivent être écartées tant qu’elles ne respectent pas garanties procédurales exigées par la CourEDH au titre de l’article 8 CEDH.

3. Trois limites de l’arrêt B. c. Belgique.

 S’il est incontestable que l’arrêt F.B. c. Belgique renforce l’encadrement des procédures d’évaluation de l’âge et consolide les garanties procédurales permettant aux MENA de faire valoir effectivement leurs droits, cet arrêt comporte trois limites importantes.

Tout d’abord, la Cour a refusé de se prononcer sur la fiabilité des test osseux, alors qu’elle reconnaît que celle-ci est « largement débattue » et contestée par de nombreux experts (§94). Ainsi, indépendamment de l’absence de garanties procédurales suffisantes, l’utilisation du triple test osseux nous paraît peu compatible avec l’article 8 de la CEDH. D’une part, la mesure n’est pas apte à atteindre l’objectif poursuivi, à savoir déterminer de manière fiable l’âge de la personne concernée étant donné sa marge d’erreur et le caractère biaisé du groupe de référence sur la base duquel ces tests sont construits. D’autre part, l’intérêt que représente la réalisation d’un test osseux aux résultats peu fiables se justifie difficilement au regard de l’atteinte aux droits fondamentaux des personnes sur lesquelles il est pratiqué. Outre le fait que la pratique d’un tel test constitue une atteinte à leur intégrité physique et psychologique, ses résultats peuvent avoir pour effet de les priver des droits spécifiques reconnus aux mineurs précédemment énumérés. Le respect de la présomption de minorité imposerait, à notre sens, de préférer le risque de l’éventuel mensonge d’un jeune en migration à l’erreur probable de la science. Ici, la marge nationale d’appréciation aurait dû être réduite au nom de la vulnérabilité particulière des MENA, une vulnérabilité que la Cour souligne dans sa jurisprudence.

Ensuite, la Cour rejette le grief tiré d’une violation de l’article 14 CEDH (non-discrimination), au motif qu’il serait manifestement mal fondé. Elle relève que « l’admission au régime MENA se fonde sur un critère objectif qui est l’âge de l’intéressé », poursuit un but légitime et répond à la nécessité de leur offrir une protection spéciale (§106-110). Toutefois, la procédure d’évaluation de l’âge n’est pas caractérisée par une différence de traitement directement fondée sur l’âge. Il s’agit, en réalité de considérer l’existence d’une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique des MENA. En effet, nous avons vu que les tables de maturation osseuse sont construites sur la base des courbes de croissances de populations blanches occidentales, qui ne sont pas nécessairement pertinentes lorsqu’elles sont appliquées à des personnes d’autres origines. La Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’utilisation de tests d’intelligence culturellement biaisés qui avaient pour effet de restreindre de manière disproportionnée l’accès d’un groupe ethnique à l’éducation sans discrimination dans l’arrêt de grande chambre, rendu en 2007, D.H. et autres c. République tchèque. Pour la Cour, lorsqu’il existe un risque que ces tests soient influencés par des préjugés ou que leurs résultats ne soient pas interprétés à la lumière des caractéristiques propres aux groupes concernés, ces résultats ne sauraient justifier une différence de traitement (§201). Il incombe dès lors aux États de mettre en œuvre des garanties effectives afin de s’assurer que les spécificités du groupe en question soient dûment prises en considération (§207). Comme l’a suggéré le Human Rights Center de l’Université de Gand dans sa tierce intervention, il aurait été pertinent que la Cour transpose ce raisonnement à la procédure d’évaluation de l’âge des MENA. Ainsi, pour être compatible avec l’article 14 CEDH, les États doivent prévoir des garanties procédurales effectives afin de prendre dûment en compte les particularités des migrants au regard de leur origine ethnique. Rappelons que dans la jurisprudence de la Cour, la race et l’origine ethnique sont deux motifs de discrimination particulièrement suspects qui exigent des considérations très fortes pour justifier une différence de traitement.

Enfin, la Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 13 CEDH qui garantit le droit à un recours effectif. Sur la base de sa jurisprudence antérieure, la Cour « considère que le seul fait que le Conseil d’État exerce un contrôle de légalité n’est pas, en soi, contraire à cette disposition » (§102). Cela revient à autoriser l’imposition, par l’administration, d’examens médicaux aux conséquences importantes pour les droits des personnes concernées sans leur permettre d’en contester la validité en justice.

***

Si la portée de l’arrêt F.B. c. Belgique comporte plusieurs limites, elle témoigne d’une avancée significative pour la protection des droits garantis aux MENA. En jugeant que les tests osseux ne peuvent être envisagés qu’en ultime recours et sous réserve du consentement libre et éclairé de la personne sur laquelle ils sont pratiqués, la Cour impose à la Belgique de revoir en profondeur ses procédures d’évaluation de l’âge. Dans l’attente de cette réforme, les juridictions internes devraient, dans la ligne du Conseil du contentieux des étrangers, écarter les décisions de l’administration qui modifient l’âge de personnes sollicitant la protection internationale sans respecter les exigences de l’article 8 CEDH. A l’heure où le Premier ministre de la Belgique signe, avec huit autres chefs d’État européens, une lettre ouverte pour mettre en cause le contrôle des politiques migratoires par la Cour européenne des droits de l’homme, il est crucial de rappeler qu’à jouer la volonté du peuple contre les droits de l’homme au mépris des exigences de l’État de droit, on se transforme en pyromane. Aujourd’hui, les mots prononcé par le professeur, résistant et homme politique français, Pierre-Henri Teitgen, l’un des pères fondateurs de la Convention européenne des droits de l’homme, doivent plus que jamais être pris au sérieux : Le mal progresse sournoisement et les démocraties finissent par être asphyxiées.

[i] Art. 6, §2, °2 de la loi-programme du 24 décembre 2002 sur la Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, M.B., 31 décembre 2002.

[ii] Art.36 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, M.B., 7 mai 2007.

[iii] Art.24, §3, al.1. de la Constitution.

[iv] Art 6. Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), J.O.U.E.,29 juin 2013.

[v] Art. 61/14, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980.

[vi] Conseil du contentieux des étrangers du 29 avril 2025, n°337 576.

[vii] Conseil d’Etat (11e ch.), 27 mai 2025, n°263.448.