16 juin 2026
Prof. Isabelle Rorive et Anastasia Schorochoff , Equality Law Clinic, Centre Perelman, Faculté de droit et de criminologie Université libre de Bruxelles
Ce blog a été réalisé dans le cadre du Programme PCI (Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité) de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Merci à Hania Ouhnaoui (Assistante chargée d’exercices, Equality Law Clinic, ULB) pour ses observations avisées.
Le 9 avril 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après Cour EDH) s’est prononcée dans l’affaire M.V. et autres c. Belgique[1]. Après l’arrêt Camara c. Belgique du 18 juillet 2023[2] qui a été abondamment commenté[3], cet arrêt constitue la deuxième condamnation de la Belgique par la Cour EDH en moins de trois ans pour le même problème : le refus d’exécuter les décisions judiciaires définitives ordonnant l’hébergement de demandeurs de protection internationale. Par rapport à l’arrêt Camara, l’arrêt M.V. atteste d’une dégradation significative de la situation : d’une part, trois violations de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH) sont constatées, dont, pour la première fois dans ce contexte, une violation de l’article 3 de la CEDH qui interdit la torture et les traitements humains et dégradants ; d’autre part, des indemnités pour dommage moral sont allouées aux requérants.
Ces condamnations s’inscrivent dans un contexte politique belge de durcissement des politiques d’accueil, de remise en cause du contrôle juridictionnel et de mise à mal de l’État de droit. Elles résonnent également avec un climat européen marqué par une défiance envers l’autorité de la Cour EDH. En mai 2025, la lettre ouverte à cette dernière portée par neuf dirigeants européens dont le Premier ministre belge[4], témoigne d’une volonté politique visant à réorienter l’interprétation de la Convention et à en restreindre sa portée en matière migratoire. Elle a conduit à l’adoption de la Déclaration de Chișinău le 15 mai 2026[5].
Le présent article retrace d’abord les grandes lignes des arrêts Camara (I) et M.V. (II), avant de replacer ces condamnations dans le contexte politique belge (III). Il se conclut par un examen de la Déclaration de Chișinău et ses implications pour l’avenir de la protection des droits en matière migratoire (IV).
I. L’arrêt Camara c. Belgique (2023) : carence systémique et violation de l’article 6 de la CEDH
M. Abdoulaye Camara, ressortissant guinéen, introduit une demande de protection internationale en Belgique le 15 juillet 2022. En vertu de la loi « Accueil » du 12 janvier 2007, transposant la directive 2013/33/UE[6], Fedasil (agence fédérale en charge de l’accueil des demandeurs d’asile) est tenue de lui attribuer une place dans le réseau d’accueil dès la présentation de sa demande et pour toute la durée de la procédure (art. 6 §1er). Fedasil lui oppose la saturation du réseau d’accueil et ne lui attribue aucune place. Le tribunal du travail francophone de Bruxelles[7] ordonne alors à l’agence de l’héberger sous peine d’astreinte de 1 000 euros par nuit. L’ordonnance, signifiée à Fedasil, devient définitive sans que celle-ci ne forme de recours, mais elle reste inexécutée.
Cette situation n’est pas isolée. Au 1er mars 2023, Fedasil a été condamné à plus de 7 000 reprises dans des procédures similaires, sans avoir contesté les ordonnances judiciaires ni payé les astreintes prononcées[8]. M. Camara saisit la Cour EDH le 20 octobre 2022 et obtient, dès le 31 octobre, une première mesure provisoire à la suite de laquelle Fedasil lui attribue une place en centre d’accueil après 112 jours passés à la rue[9].
La Cour constate une violation de l’article 6 §1 de la Convention : en refusant systématiquement de se conformer aux injonctions des juges belges ordonnant l’hébergement de demandeurs de protection internationale, Fedasil porte atteinte au droit à un procès équitable. La Cour qualifie ce comportement de « refus caractérisé » et identifie une « carence systémique » affectant la capacité des autorités belges à exécuter les décisions de justice en matière d’accueil[10]. Si elle reconnaît les difficultés réelles liées à la saturation du réseau, elle rappelle fermement qu’un État ne peut invoquer le manque de ressources pour justifier le non-respect d’une décision judiciaire.
En revanche, le grief fondé sur l’article 3 de la Convention qui consacre l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, est déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes : M. Camara ayant été hébergé rapidement après la mesure provisoire ordonnée par la Cour, il lui appartenait d’introduire une action en responsabilité civile avant de saisir la Cour EDH[11]. Dans une opinion dissidente, le juge Krenc relève que le requérant se trouvait encore à la rue au moment de l’introduction de sa requête et que la violation n’a cessé qu’à la suite de l’indication d’une mesure provisoire par la Cour. Il avertit que, par ce mécanisme, « la Cour offre l’opportunité à l’État défendeur d’éviter le débat de fond et, le cas échéant, un constat de violation de l’article 3 »[12].
II. L’arrêt M.V. et autres c. Belgique (2026) : La Belgique tenue responsable de traitements dégradants
L’affaire M.V. regroupe quatre requêtes émanant de demandeurs de protection internationale dont les identités sont anonymisées (M.V., angolais ; B.L., guinéen ; S.N., chinois ; G.D., camerounais). La séquence des faits est similaire à celle de l’affaire Camara : demande de protection internationale, refus d’hébergement par Fedasil pour saturation du réseau, ordonnance définitive du tribunal du travail ignorée, saisine de la Cour EDH, mesure provisoire ordonnée et hébergement tardif par Fedasil. Les durées passées à la rue sont respectivement de 111, 212, 338 et 134 jours[13]. La différence déterminante entre les deux arrêts est la suivante : au moment où chacun des requérants dépose sa requête au fond, ils se trouvent toujours sans hébergement.
Cette différence va conduire la Cour à lever l’obstacle de la recevabilité concernant l’article 3 de la Convention. L’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, en effet, à la date d’introduction de la requête[14]. Dès lors que les requérants se trouvent toujours dans une situation jugée contraire à l’article 3 de la CEDH au moment de cette introduction, et qu’ils ont exercé la voie de recours préventive disponible, la condition de l’épuisement des voies de recours internes est bien remplie[15].
Sur le fond, la Cour rappelle que l’article 3 de la CEDH consacre un droit absolu : aucune considération liée à une crise migratoire ne peut en justifier la violation. Elle constate que les requérants ont vécu pendant des mois à la rue, y compris en plein hiver, sans ressources, sans accès aux sanitaires, dans une situation d’angoisse permanente, malgré les nombreuses alertes adressées aux autorités. Elle tient l’État belge directement responsable de ces conditions, l’aide apportée par les associations humanitaires ne pouvant le décharger de ses obligations. Ces conditions dépassent le seuil de gravité requis pour constituer un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention[16]. C’est la première fois que ce constat est dressé dans le contexte de la politique de non-accueil en Belgique[17].
La violation de l’article 6 §1 de la Convention est également constatée, avec des délais d’exécution des ordonnances judiciaires encore plus longs qu’en 2023 (entre 67 et 262 jours selon les requérants)[18]. Le gouvernement fédéral reconnaît, dans ses observations, que ces délais sont incompatibles avec les exigences du procès équitable.
L’arrêt constate en outre la violation de l’article 34 de la Convention, qui oblige les États à ne pas entraver l’exercice du droit de recours individuel. En l’espèce, les mesures provisoires ordonnées par la Cour ont été exécutées avec des délais de 21 à 261 jours[19]. Si la Cour admet qu’un certain délai est inévitable pour une mesure impliquant une prestation positive, elle considère cependant que les autorités belges n’ont pas pris toutes les mesures raisonnablement envisageables pour s’y conformer au plus vite[20].
Contrairement à l’arrêt Camara, la Cour alloue des indemnités pour dommage moral d’une hauteur proportionnelle à la durée passée à la rue (de 5 070 euros à 12 350 euros)[21]. Suivant l’article 46 de la Convention, elle réitère avec insistance l’obligation pour la Belgique de remédier au problème systémique du refus d’accueil des demandeurs de protection internationale en relevant que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe avait encore constaté, en septembre 2025, une aggravation de la situation en dépit d’une multiplication des décisions judiciaires[22].
III. Le contexte politique belge : un refus assumé d’accueil et une atteinte à l’État de droit
Le gouvernement belge a justifié son défaut d’exécution des décisions de justice au motif d’une impossibilité matérielle : un réseau saturé, des places manquantes et des moyens limités.
Depuis janvier 2022, plus de 16 000 décisions judiciaires ordonnant l’hébergement de demandeurs de protection internationale ont été prononcées par les juridictions nationales[23]. Plus de 2 300 mesures provisoires ont été prises par la Cour EDH. Ces décisions ne sont pas exécutées et les astreintes prononcées par les tribunaux (qui s’élevaient à 10,7 millions d’euros en septembre 2025) ne sont pas davantage payées[24]. Interrogée sur ce point au parlement, la ministre de l’Asile et de la Migration a répondu : « Si je payais ces montants, je devrais fermer d’innombrables centres d’accueil »[25]. La non-exécution des décisions de justice est donc un choix budgétaire assumé, pas une fatalité.
Le 14 juillet 2025, le législateur adopte une loi limitant l’aide matérielle aux titulaires d’une protection internationale dans un autre État membre (les « statuts M »)[26]. Des familles avec enfants se retrouvent à la rue malgré des décisions du tribunal du travail ordonnant leur hébergement. Le 26 février 2026, la Cour constitutionnelle suspend les dispositions contestées de cette loi[27]. La ministre annonce néanmoins publiquement son intention de poursuivre la politique de non-accueil sur d’autres bases juridiques, avant que le Conseil d’État ne suspende cette nouvelle instruction le 27 mars 2026[28]. Le 1er avril 2026, la ministre de l’Asile et de la Migration annonce en commission de la Chambre avoir adapté les accords de travail avec ses services pour se conformer à l’arrêt : le refus d’accueil aux statuts M reste possible, mais uniquement s’il peut être justifié au cas par cas et de manière suffisante[29]. Cette posture politique a provoqué des réactions à l’intérieur même de Fedasil. En effet, deux jours après l’annonce de la ministre, environ 500 travailleurs signent et rendent publique une lettre ouverte dénonçant les « violations quotidiennes de l’État de droit et de la dignité humaine » auxquelles ils sont contraints de participer[30].
Le gouvernement De Wever n’a donc pas seulement maintenu la politique de non-exécution héritée du gouvernement précédent, mais l’a amplifiée et institutionnalisée. En effet, l’accord de gouvernement Arizona prévoit une réduction du budget de Fedasil passant de 838 millions d’euros en 2023 à 138 millions d’euros en 2029, soit une amputation de 83 % des moyens de l’agence chargée d’héberger les demandeurs d’asile[31].
Sur le plan international, en mai 2025, le Premier ministre Bart De Wever co-signe avec huit autres chefs de gouvernement une lettre ouverte appelant à une réforme de la Cour EDH en matière migratoire, au motif que la Cour aurait « étendu le champ d’application de la Convention trop loin » et « protégerait les mauvaises personnes »[32]. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, rappelle en réponse que « dans une société régie par l’État de droit, aucun pouvoir judiciaire ne devrait être soumis à des pressions politiques »[33]. La contradiction est assez marquante[34] : au moment où Bart De Wever signe cette lettre pour limiter le contrôle de la Cour sur les politiques migratoires, la Belgique accumule des condamnations pour des pratiques que la lettre cherche précisément à légitimer[35].
Cinq jours après sa publication, six institutions publiques belges des droits humains publient un appel commun demandant aux autorités fédérales de réaffirmer leur soutien à la Cour EDH et à la Convention[36]. Mais le processus est en marche : une conférence ministérielle informelle est convoquée au terme de laquelle les quarante-six États membres du Conseil de l’Europe mandatent le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) d’élaborer un projet de déclaration politique[37]. En février 2026, la Cour elle-même publie un document rappelant que sa jurisprudence en matière migratoire est bien moins extensive que ne le suggèrent les discours politiques : entre 1 et 2 % seulement de ses affaires portent sur la migration, et seuls 6 % d’entre elles ont donné lieu à un constat de violation[38].
Le projet de déclaration, revu au niveau politique, est néanmoins adopté à Chișinău le 15 mai 2026. C’est une première dans l’histoire du Conseil de l’Europe : des États membres recourent ouvertement à la pression politique dans le but d’orienter l’interprétation de la Convention pour restreindre les droits d’une catégorie déterminée de personnes[39].
IV. La Déclaration de Chișinău : quel avenir pour la protection des droits en matière migratoire ?
La Déclaration de Chișinău est un texte de compromis dont la portée réelle ne se mesure pas à sa façade formelle. Elle réaffirme certes des principes fondamentaux : l’obligation inconditionnelle d’exécuter les arrêts de la Cour (§ 15), son indépendance (préambule), et le caractère absolu de l’interdiction de la torture (§ 22). Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe a salué la Déclaration comme un « signal fort » de soutien à la Convention[40]. Il n’en demeure pas moins que le texte est rédigé en ayant les États à l’esprit bien davantage que les individus[41] : dès son préambule, il pose la recherche d’un équilibre entre « les exigences de l’intérêt général de la communauté » et « les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu », en mentionnant l’intérêt général avant les droits[42], inversant ainsi la logique protectrice de la Convention.
Sur le fond, plusieurs orientations du texte méritent une attention particulière.
Premièrement, s’agissant de l’article 3 de la CEDH, la Déclaration acte que le seuil de gravité requis « doit rester élevé et constant » en évitant « toute contrainte inutile sur les décisions d’expulsion » (§ 23). Comme le relève Maître Xavier Van Gils : « l’appréciation d’un risque de torture ou de traitement inhumain peut-elle ainsi devenir une contrainte inutile ? L’interdiction absolue de torture […] devient-elle ainsi relative ? C’est une dérive dangereuse »[43]. La Déclaration vise, par ailleurs, frontalement la jurisprudence Paposhvili c. Belgique, établie en Grande Chambre en 2016, en précisant que la qualité des soins dans l’État de destination ne devrait constituer un risque au titre de l’article 3 de la CEDH que dans des « circonstances très exceptionnelles » (§ 25). La Déclaration invite ainsi les États à affaiblir un standard jurisprudentiel pourtant déjà acquis[44]. Ensuite, sur l’article 8 de la CEDH, le texte présente ce droit davantage comme un outil de légitimation des expulsions que comme une protection individuelle[45] et il insiste sur la marge d’appréciation nationale au détriment de l’examen individuel[46].
La Déclaration introduit par ailleurs la notion de « démocratie capable de se défendre » (§ 39), empruntée à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 17 de la Convention qui concerne l’interdiction de l’abus de droit[47]. Si ce concept vise en principe les situations où un État hostile orchestre délibérément des flux migratoires pour déstabiliser ses voisins[48], son introduction dans la Déclaration est préoccupante car elle « sous-entend que les droits de l’homme pourraient être bafoués pour certains groupes en cas de pressions extérieures d’États hostiles, ouvrant la voie à une érosion des droits des personnes déplacées »[49]. La Déclaration valide par ailleurs les hubs de retour et le traitement des demandes de protection internationale dans des pays tiers (§ 46). Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Michael O’Flaherty, a réagi dès le 25 mai 2026 en rappelant que les États ne peuvent utiliser l’externalisation « comme une faille juridique pour se soustraire à leurs obligations en vertu du droit international des droits humains » et qu’une approche de précaution assortie de « garanties juridiquement contraignantes » s’impose[50]. Il ajoute également que « les droits humains ne sont pas une récompense pour bonne conduite […]. Ils sont détenus à égalité par chacun, au seul titre de notre commune humanité »[51].
Il importe enfin de souligner que la Déclaration de Chișinău est non contraignante. Elle ne modifie pas la Convention et ne lie pas la Cour[52]. Sa portée est cependant bien réelle. La recherche empirique montre que les déclarations politiques passées ont conduit la Cour à accorder une importance croissante au principe de subsidiarité[53]. L’arrêt M.V., rendu un mois avant son adoption, illustre précisément ce que cette initiative cherchait à prévenir : en constatant pour la première fois une violation de l’article 3 de la CEDH dans le contexte de la politique de non-accueil belge, la Cour a maintenu son contrôle au moment même où une majorité d’États membres s’employaient à en élever le seuil d’application.
Conclusion
Les arrêts Camara et M.V. ne sont pas deux affaires isolées. Lues ensemble, elles documentent une dégradation progressive de la crise de l’accueil en Belgique. À chaque étape, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté des violations supplémentaires de la Convention, d’abord sous l’angle du droit à un procès équitable (article 6 §1 CEDH), puis sous celui de l’interdiction des traitements dégradants (article 3 CEDH) et du droit de recours individuel (article 34 CEDH). Cette évolution démontre que la non-exécution des décisions judiciaires en matière d’accueil ne relève pas seulement d’un problème de moyens lié à la saturation du réseau d’accueil. C’est le résultat de choix politiques assumés, documentés par des réductions budgétaires ciblées, des déclarations parlementaires ou encore l’accord de gouvernement.
Ces condamnations s’inscrivent dans un contexte européen particulièrement tendu pour la protection des droits des personnes en migration. D’un côté, la Cour EDH subit des pressions sans précédent visant à remettre en cause son contrôle juridictionnel en matière migratoire. De l’autre, le cadre législatif européen se durcit toujours plus : le Pacte européen sur la migration et l’asile, qui entrera en vigueur le 12 juin 2026[54], constitue un « véritable tsunami juridique », « un changement de paradigme dans la manière d’envisager l’accueil des migrations au sein de l’Union européenne »[55]. Il marque un tournant sécuritaire assumé, qui abandonne l’approche protectrice classique pour se concentrer sur le contrôle des frontières, l’accélération des procédures et les retours[56] ; une tendance que confirme et amplifie le règlement « Retour », présenté par la Commission en mars 2025 et dont l’adoption est imminente[57].
Dans un contexte où les États cherchent à reprendre la main sur l’interprétation des droits fondamentaux, l’arrêt M.V. rappelle que la limite reste l’exécution effective des droits déjà reconnus. L’arrêt Camara confirme qu’un jugement inexécuté viole l’article 6 de la CEDH ; l’arrêt M.V. ajoute que lorsque cette inexécution laisse des personnes à la rue pendant des mois, elle devient aussi un traitement dégradant et une entrave au recours individuel.
[1] Cour eur. D.H., M.V. et autres c. Belgique, 9 avril 2026 (ci-après M.V.).
[2] Cour eur. D.H., Camara c. Belgique, 18 juillet 2023 (ci-après Camara).
[3] Voy. notamment : G. Paluku Matata, « L’exécution des décisions de justice relatives à l’accueil des demandeurs de protection internationale fait partie intégrante du procès au sens de l’article 6, § 1, CEDH », Cahiers de l’EDEM, n° 7, août 2023, pp. 3-9 ; A. Brucher, « Domestic enforcement of the right to housing of applicants for international protection: a (small) victory in Camara v. Belgium », Strasbourg Observers, 1er septembre 2023, disponible sur : https://strasbourgobservers.com/2023/09/01/domestic-enforcement-of-the-right-to-housing-of-applicants-for-international-protection-a-small-victory-in-camara-v-belgium/ ; A. Brucher, « Le respect du droit à l’accueil en Belgique devant la Cour européenne des droits de l’homme : enseignements aigres-doux de Camara c. Belgique », Revue Droit et Pauvreté, n° 1/2024, 5 février 2024, pp. 20-33.
[4] Lettre ouverte de neuf chefs de gouvernement européens, publiée le 22 mai 2025, à l’initiative du Danemark et de l’Italie, cosignée notamment par le Premier ministre belge Bart De Wever, disponible sur : https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Lettera_aperta_22052025.pdf
[5] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Déclaration de Chișinău, CM(2026)99-final, 135e Session, 15 mai 2026, disponible sur : https://rm.coe.int/pdf/09125948802bc2cc.
[6] Loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et de certaines autres catégories d’étrangers (ci-après « loi Accueil »), M.B., 7 mai 2007, art. 3 et 6, transposant la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, J.O.U.E., L 180, 29 juin 2013, p. 96.
[7] Trib. trav. fr. Bruxelles (prés.), 22 juillet 2022, inédit, cité dans Cour eur. D.H., Camara c. Belgique, 18 juillet 2023, § 13.
[8] Camara, § 81 ; Centre des droits de l’homme de l’Université de Gand, observations en qualité de tiers intervenant dans M.V. (§ 117) : entre janvier 2022 et mai 2024, plus de 11 500 ordonnances prononcées, non exécutées.
[9] Camara, §§ 17-18 et 84 : mesure provisoire de la Cour (« afin qu’il soit enjoint au gouvernement belge de lui fournir un hébergement d’urgence et de lui permettre de faire face à ses besoins élémentaires, et ainsi d’exécuter l’ordonnance du tribunal du travail »), indiquée le 31 octobre 2022 ; hébergement accordé le 4 novembre 2022 (§ 19).
[10] Camara, § 121 : « les autorités belges ont opposé non pas un « simple » retard mais plutôt un refus caractérisé de se conformer aux injonctions du juge interne qui a porté atteinte à la substance même du droit protégé par l’article 6 § 1 de la Convention. » ; § 118 : constat de « carence systémique ».
[11] Camara, §§ 130-135 : irrecevabilité du grief fondé sur l’article 3 pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant pas introduit d’action en responsabilité civile de l’État.
[12] Opinion partiellement dissidente du juge Krenc, à laquelle se rallie le juge Derenčinović, jointe à l’arrêt Camara, § 13 : « aussi paradoxal que cela puisse paraître, en indiquant une mesure provisoire avant l’examen de la requête, la Cour offre l’opportunité à l’État défendeur d’éviter le débat de fond et, le cas échéant, un constat de violation de l’article 3. ».
[13] M.V., § 103 : durées à la rue de M.V. : 111 jours, B.L. : 212 jours, S.N. : 338 jours, G.D. : 134 jours. § 79 : à la différence de Camara, les requérants n’étaient pas encore hébergés au moment de l’introduction de leur formulaire de requête au fond.
[14] M.V., § 80 : « La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’obligation pour un requérant d’épuiser les voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour. »
[15] M.V., § 83 : « les requérants ont valablement épuisé les voies de recours internes en saisissant le tribunal du travail sur requête unilatérale » dès lors qu’ils se trouvaient toujours dans une situation contraire à l’article 3 au moment de l’introduction de la requête.
[16] M.V., § 108 ; Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un traitement « dégradant » au sens de l’article 3 tout traitement qui « humilie ou avilit un individu, témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou suscite chez la victime des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique » (Cour eur. D.H., Guide sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme – Interdiction de la torture, mis à jour le 31 aout 2025, p. 10, §§19 et s.). Ce seuil a déjà été franchi dans d’autres États membres dans des situations similaires (Voy. notamment N.H. et autres c. France, 2020 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce, 2011 ; Cour eur. D.H., Guide sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – Immigration, mis à jour le 31 aout 2025, p. 28, §§51 et s.).
[17] La Cour avait déjà constaté une violation de l’article 3 de la Convention dans une situation comparable impliquant une famille de demandeurs d’asile contrainte de vivre à la rue en Belgique (Cour eur. D.H., V.M. et autres c. Belgique, 7 juillet 2015). Cet arrêt a toutefois été renvoyé devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement belge. La Grande Chambre a finalement rayé l’affaire du rôle le 17 novembre 2016, au motif que les requérants avaient perdu tout contact avec leur avocat et ne manifestaient plus aucune volonté de poursuivre la procédure (Cour eur. D.H. [GC], V.M. et autres c. Belgique, 17 novembre 2016, §36). L’arrêt M.V. constitue dès lors bien le premier arrêt définitif constatant une violation de l’article 3 dans le contexte de la politique de non-accueil belge.
[18] M.V., § 121 : délais entre l’ordonnance définitive et l’hébergement effectif – M.V. : 67 jours, B.L. : 147 jours, S.N. : 262 jours, G.D. : 82 jours. § 116 : le gouvernement reconnaît lui-même la violation.
[19] M.V., § 134 : délais entre l’indication des mesures provisoires et l’hébergement – M.V. : 21 jours, B.L. : 107 jours, S.N. : 261 jours, G.D. : 64 jours. § 136 : « le respect d’une mesure provisoire participe également du respect de l’autorité et de l’indépendance de la Cour en tant que juridiction internationale ».
[20] M.V., § 138 : violation de l’article 34 faute pour le gouvernement de démontrer avoir pris « toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être envisagées pour se conformer au plus vite aux mesures provisoires. »
[21] M.V., § 145 : indemnités pour dommage moral – M.V. : 5 070 €, B.L. : 8 450 €, S.N. : 12 350 €, G.D. : 6 000 €.
[22] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, décision CM/Del/Dec(2025)1537/H46-6 des 15-17 septembre 2025, § 3 : « s’inquiètent […] de la réduction constante du nombre des places d’accueil depuis la fin de l’année 2024 […] des réductions importantes du budget fédéral de l’accueil des demandeurs d’asile et de la capacité à terme du réseau d’accueil. »
[23] Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, HUB Humanitaire, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, BelRefugees et Caritas International, Politique de non-accueil – État des lieux juillet-décembre 2025, p. 8, disponible sur : https://www.cire.be/publication/politique-de-non-accueil-etat-des-lieux-2025/.
[24] Institut fédéral des droits humains (IFDH) et Myria, « Crise de l’accueil : alerte sur un recul des droits », rapport du 18 septembre 2025, disponible sur : https://institutfederaldroitshumains.be/fr/crise-de-laccueil-myria-et-linstitut-federal-des-droits-humains-alertent-sur-un-recul-des-droits.
[25] A. Van Bossuyt, réponse à une question parlementaire en commission de la Chambre des représentants, La Libre, 22 avril 2026, disponible sur : https://www.lalibre.be/belgique/societe/2026/04/22/letat-doit-4-millions-deuros-dastreinte-pour-laccueil-des-demandeurs-dasilesi-je-payais-ces-montants-je-devrais-fermer-dinnombrables-centres-HHF2EGLFYVF6LDWJXBRAO6DTEM/.
[26] Loi du 14 juillet 2025 modifiant la loi Accueil du 12 janvier 2007, M.B., 23 juillet 2025, art. 2 ; Voy. aussi H. Ouhnaoui, « Le refus d’accueil des personnes sous statut M : la Cour constitutionnelle suspend, la ministre s’obstine », Revue Droit et Pauvreté, mai 2026, pp. 79-82.
[27] C.C., 26 février 2026, n° 23/2026 : suspension des articles 2, 4 et 5 de la loi du 14 juillet 2025 dans l’attente de la réponse de la CJUE à la question préjudicielle posée.
[28] C.E., 27 mars 2026, n° 266.219.
[29] A. François Belga, « La ministre Van Bossuyt ajuste les procédures de refus d’accueil des demandeurs d’asile après l’arrêt du Conseil d’État », VRT NWS, 2 avril 2026, disponible sur : https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2026/04/02/la-ministre-van-bossuyt-modifie-les-procedures-de-refus-d-accuei/ (les faits rapportés datent du 1er avril 2026).
[30] Lettre ouverte des travailleurs de Fedasil, publiée dans Le Soir, 3 avril 2026.
[31] Accord de gouvernement « Arizona » 2025-2030, présenté le 31 janvier 2025, chapitre « Asile et Migration » ; Voy. également IFDH et Myria, op. cit.
[32] C. De Condé, « Immigration irrégulière : neuf dirigeants, dont Bart De Wever, estiment que la justice européenne ‘protège les mauvaises personnes’ », La Libre, 23 mai 2025.
[33] Conseil de l’Europe, déclaration du Secrétaire général Alain Berset, 25 mai 2025, disponible sur : https://www.coe.int/fr/web/portal/-/alain-berset-on-the-joint-letter-challenging-the-european-court-of-human-rights.
[34] L’accord de gouvernement « Arizona » 2025-2030 réaffirme pourtant à plusieurs reprises l’attachement de la Belgique à l’État de droit : « Rétablir la confiance envers le système judiciaire implique que les autorités publiques respectent l’État de droit » (p. 152) ; « Dans un État de droit, il importe également que le pouvoir exécutif veille à ce que les peines prononcées par le pouvoir judiciaire puissent être exécutées » (p. 159) ; « La Belgique souligne l’importance d’un ordre fondé sur le droit international et prône la démocratie, l’État de droit et les droits humains » (p. 200).
[35] C. Verbrouck, « Les États membres du Conseil de l’Europe font pression sur la Cour européenne des droits de l’homme en matière de migration », Altea Avocats, 18 mai 2026, disponible sur : https://www.altea.be/fr/news/avocat-droit-des-etrangers-pression-conseil-europe-cedh-migration.html.
[36] L’Institut fédéral des droits humains (IFDH), Myria, Unia, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, le Conseil central de surveillance pénitentiaire et le Service de lutte contre la pauvreté. IFDH, Myria, Unia, IEFH, CCSP et Service de lutte contre la pauvreté, appel commun du 27 mai 2025, rapporté par C. Verbrouck, « Chișinău, 14-15 mai 2026 : une déclaration politique sur la CEDH et la migration se prépare, les voix critiques se multiplient », Altea Avocats, 5 avril 2026, disponible sur : https://www.altea.be/fr/news/chisinau-14-15-mai-2026-une-declaration-politique-sur-la-cedh-et-la-migration-se-prepare-les-voix-critiques-se-multiplient.html
[37] Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH), Preliminary Draft Text for the Outcome Document Containing Elements for a Political Declaration, 30 janvier 2026, disponible sur : https://rm.coe.int/steering-committee-for-human-rights-cddh-prelimnary-draft-text-for-the/48802a7498 ; A. Forde et A. Donald, « Countdown to Chișinău : The Risk of Politicising the ECHR over Migration », EJIL:Talk!, 19 décembre 2025.
[38] Cour EDH, Overview of the Court’s case-law on migration matters, février 2026, disponible sur : https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/cddh-immigration-case-law-overview-eng.
[39] A. Forde et A. Donald, « Countdown to Chișinău : The Risk of Politicising the ECHR over Migration », EJIL:Talk!, 19 décembre 2025.
[40] X. Van Gils, « La Cour européenne des droits de l’homme en danger : le pire a été évité mais… », La Tribune, Tribune n° 291, mai 2026, disponible sur : https://latribune.avocats.be/fr/la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-en-danger-le-pire-a-ete-evite-mais.
[41] L.R. Glas, K. Istrefi, A. Buyse et C. Heri, « Open-Minded or Open-Ended? The Chișinău Declaration on the ECHR and Migration », ECHR Blog, 15 mai 2026.
[42] X. Van Gils, La Tribune, op. cit. : « on ne peut que constater que c’est l’exigence de l’intérêt général qui prédomine sur celle de la protection des droits fondamentaux. »
[43] X. Van Gils, La Tribune, op. cit.
[44] C. Verbrouck, Altea Avocats, op. cit. ; Cour EDH, Paposhvili c. Belgique [GC], n° 41738/10, 13 décembre 2016.
[45] Le § 31 qui ouvre l’énoncé de l’article 8 de la Déclaration illustre bien cette prise de position : « Article 8 allows public authorities to expel a foreign national from their territory even though such a measure may interfere with their right to respect for private and family life, so long as such interference is in accordance with the law and necessary in a democratic society in pursuit of a legitimate aim ».
[46] ENNHRI, The Council of Europe Chișinău Declaration — Questions and Answers, mai 2026, p. 5.
[47] Déclaration de Chișinău, § 39 : « The concept of « democracy capable of defending itself, » as developed in the case law of the Court, may be relevant when States Parties face instrumentalisation of migration » ; CDDH(2026)04, § 52, qui renvoie explicitement à l’article 17 et à la jurisprudence Ždanoka c. Lettonie (n° 2), n° 42221/18, 25 juillet 2024, § 55.
[48] Déclaration de Chișinău, § 37 : « Instrumentalisation of migration may be taken to refer to situations where migratory movements, including unlawful border crossings, are deliberately facilitated, encouraged or exploited by a hostile State or other actor, in some cases involving the use of force, with the aim of exerting pressure on, destabilising or undermining another State and European democracies ».
[49] X. Van Gils, La Tribune, op. cit.
[50] M. O’Flaherty, « Les États européens doivent affirmer qu’un être humain ne se verra jamais attribuer un statut inférieur au motif qu’il a migré », Le Monde, 25 mai 2026, disponible sur : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/05/25/les-etats-europeens-doivent-affirmer-qu-un-etre-humain-ne-se-verra-jamais-attribuer-un-statut-inferieur-au-motif-qu-il-a-migre_6693627_3232.html.
[51] Ibid.
[52] ENNHRI, Q&A, op. cit., p. 3.
[53] Ce principe, consacré par le préambule de la Convention tel qu’amendé par le Protocole n° 15 entré en vigueur le 1er août 2021, implique que les autorités nationales sont en principe mieux placées que la Cour pour apprécier les besoins locaux, celle-ci n’exerçant qu’un contrôle subsidiaire ; Voy. Cour eur. D.H., Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 48. ; L.R. Glas et al., ECHR Blog, op. cit.
[54] Le Pacte européen sur la migration et l’asile se compose de neuf règlements et d’une directive, adoptés le 14 mai 2024. La grande majorité des instruments entrera en application le 12 juin 2026 ; le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (Règlement (UE) 2024/1351, J.O.U.E., L 1351, 22 mai 2024), le règlement visant à faire face aux situations de crise (Règlement (UE) 2024/1359, J.O.U.E., L 1359, 22 mai 2024) et le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile (Règlement (UE) 2024/1347, J.O.U.E., L 1347, 22 mai 2024) n’entreront en application que le 1er juillet 2026. La Directive (UE) 2024/1346 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (J.O.U.E., L 1346, 22 mai 2024), seul instrument nécessitant une transposition en droit national, doit être transposée pour le 12 juin 2026. Certains instruments sont déjà en application, notamment le règlement établissant l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (depuis le 19 janvier 2022) et le règlement sur la réinstallation (depuis le 12 juin 2024).
[55] I. Andoulsi, « Le nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile : un séisme juridique en droit des étrangers », La Tribune, AVOCATS.BE, Tribune européenne n°23, mars 2026, disponible sur : https://latribune.avocats.be/fr/le-nouveau-pacte-europeen-sur-la-migration-et-l-asile-un-seisme-juridique-en-droit-des-etrangers.
[56] Ibid.
[57] Voy. le communiqué de presse du Parlement européen du 1er juin 2026 intitulé « Accord sur de nouvelles règles européennes en matière de retour des migrants » : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20260518IPR43408/accord-sur-de-nouvelles-regles-europeennes-en-matiere-de-retour-des-migrants