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Venir à bout des procédures médicales de normalisation des personnes inter* : une requête à la Cour européenmne des droits de l’Homme

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Ce travail a pour objet d’évaluer les procédures médicales de normalisation des personnes inter* à la lumière du prisme des droits fondamentaux et, plus particulièrement, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après, « la Convention »). Encore aujourd’hui, elles sont réalisées sur le corps de personnes qui présentent, à la naissance ou ultérieurement, des variations au niveau de leurs caractéristiques sexuelles afin d’aligner celles-ci sur les attentes socio-culturelles sociétales. Selon ces dernières, le sexe et le genre sont perçus comme se divisant en deux catégories immuables ne laissant aucune place aux personnes qui ne se rattachent à aucune de celles-ci. De la sorte, la binarité (femelle/mâle ou féminin/masculin) est considérée comme étant une, si pas la, norme. Toute personne qui s’en écarte est alors vue comme « déviante », « anormale » ou encore atteinte d’une pathologie que la communauté médicale se devrait de soigner. Un tel constat a servi de justification première aux procédures médicales de normalisation perpétrées sur les jeunes enfants nés avec des caractéristiques sexuelles « atypiques ». Ce travail a pour ambition de déconstruire pareille justification et de démontrer que celle-ci se base sur des considérations tant discriminatoires que stéréotypées. Adoptant une approche originale en ce qu’il a été élaboré sous la forme d’une requête fictive à la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après, « la Cour »), organe de contrôle de la Convention, il établit que les procédures médicales de normalisation sont contraires aux articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumain et dégradant), 8 (droit au respect à la vie privée) et 14 (clause de non-discrimination) de la Convention. Ainsi, en tenant compte des revendications émises par les personnes inter* et les associations de défense de leurs droits et libertés, ce travail démontre que de telles interventions ne poursuivent pas de but thérapeutique et ne sont pas nécessaires d’un point de vue médical, sauf les cas d’urgence médicale. Il illustre aussi, par une interprétation large des termes de l’article 3 de la Convention, que certaines procédures médicales de normalisation pourraient être qualifiées de « torture » au sens de cet instrument. Dans la même veine, il montre que d’autres revendications des personnes inter* –notamment celles liées aux délais de prescription et à l’accès au dossier médical– peuvent être pleinement appréhendées –et rencontrées– par la jurisprudence de la Cour. Globalement, ce travail conçoit le droit comme un outil de lutte sociale et atteste du fait que, utilisé de façon stratégique par ses utilisateurs, il permet d’améliorer leur situation, notamment sous l’angle du respect de leurs droits fondamentaux.

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