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Tierce-Intervention de l’ELC (ULB) et du HRC (UGhent) devant la Cour européenne des droits de l’homme (affaire M. c. France)

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Ce 24 février 2021, l’Equality Law Clinic (ELC) de l’ULB et le Human Rights Centre (HRC) de l’Université de Gand ont soumis une tierce-intervention devant la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire M. c. France. Sont au centre de cette affaire les traitements médicaux « normalisateurs » subis par une personne intersexuée, à savoir une personne qui est née avec des caractéristiques sexuées ne correspondant pas entièrement à la définition (médicale) du sexe « mâle » et du sexe « femelle ». C’est en raison des « variations » de ses caractéristiques sexuées que la personne requérante a, dès son plus jeune âge et alors qu’elle était en bonne santé, subi des opérations chirurgicales « correctives » et traitements hormonaux visant à « féminiser » son corps jugé « anormal » par la communauté médicale. Il s’agissait de « normaliser » ses caractéristiques sexuées afin de les ancrer dans la binarité du sexe et du genre.

Dans un arrêt du 6 mars 2018, la Cour de cassation française a décidé que l’action publique diligentée à la suite d’une plainte introduite par la personne requérante pour violences volontaires sur mineur était prescrite et qu’il n’y avait donc pas lieu de mener une enquête officielle et effective s’agissant des actes médicaux de « féminisation » endurés par elle.

Devant la Cour EDH, M. soutient que ces actes violent notamment l’article 3 de la Convention EDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants), ce qui donne, pour la première fois, l’occasion à la Cour EDH de se prononcer sur les traitements médicaux « normalisateurs » imposés aux personnes intersexuées.

Dans leur tierce-intervention, l’ELC et le HRC exposent le contexte social, médical et légal dans lequel cette affaire s’inscrit en définissant d’abord les traitements médicaux « normalisateurs » avant de démontrer qu’une tendance internationale et européenne se dessine en faveur de la protection des droits humains des personnes intersexuées. Ils exposent ensuite – même si M. n’a pas soulevé la violation du principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la Convention EDH – que les actes médicaux critiqués constituent des pratiques discriminatoires car, en les exécutant, les professionnels de la santé matérialisent, de manière assumée, des stéréotypes et des préjugés fondés sur la binarité du sexe et du genre, l’hétéronormativité et la cisnormativité. C’est dans cette ligne que les tiers-intervenants montrent que les « caractéristiques sexuées » constituent un motif de discrimination interdit et que l’ampleur de la marge nationale d’appréciation de l’État défendeur doit être restreinte parce que les personnes intersexuées constituent un groupe vulnérable. Enfin, l’ELC et le HRC exposent que les traitements litigieux, en tant qu’ils sont discriminatoires, déshumanisants et paternalisants, méconnaissent l’intégrité physique et mentale des personnes intersexuées et sont, pour ce motif, contraires à l’article 3 de la Convention. Ils soutiennent que les mauvais traitements en cause doivent être qualifiés a minima de traitements inhumains et dégradants et invitent la Cour à sérieusement s’interroger sur la qualification d’actes de torture.

L’intégralité de la tierce-intervention est disponible ici.

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